Tech : L’édition d’une propriété intellectuelle à l’ère des NFT

Nouvelle tendance des artistes, le marché des NFT est en plein explosion. Un NFT ou jeton non fongible est en effet un certificat numérique de propriété qui désigne un objet unique. Cette unité lui est conférée grâce à la technologie blockchain qui lui octroie un langage secret et sécurisé. Seul le propriétaire de ce certificat peut le déchiffrer ou le modifier.

La blockchain a donc permis d’authentifier des fichiers numériques qui peuvent être soit une œuvre d’art, une photographie etc, en leur donnant un caractère infalsifiable qui correspond à un titre de propriété. Cette technologie a également permis de rendre plus rentable la vente des œuvres d’art ou toute autre oeuvre numérique de n’importe quelle nature, avec une possibilité d’atteindre une grande audience. Avec ce système, les créateurs peuvent présenter leurs œuvres numériques sur internet et les vendre. Cette vente se fait directement avec l’acheteur.

Cependant, malgré l’apport des NFT dans l’industrie culturelle, ce marché continue de soulever plusieurs questionnements. Selon un expert dans le domaine, il ne nécessite pas forcément des compétences en codage pour transformer une oeuvre numérique en NFT. Selon lui, certains contrefacteurs créent des NFT avec des œuvres numériques qui ne leur appartiennent pas. Et le jeton non fongible appartient à la première personne qui détient les preuves convaincantes de la propriété d’une oeuvre. Bien qu’étant une révolution numérique, la problématique du jeton non fongible dans le domaine de la propriété intellectuelle et de l’édition demeure un sujet à débat. Outre ces avantages, le NFT constituent-ils un danger pour la propriété intellectuelle et l’édition des oeuvres numérique ?

Le NFT, la propriété intellectuelle et le marché de l’édition

S’agissant des impératifs judiciaires qui sécurisent la propriété intellectuelle ainsi que le contrat entre éditeurs et auteurs lors de l’édition d’une oeuvre numérique, Me Glody Muabila, avocat et expert sur des questions des droits d’auteur et de propriété intellectuelle, explique que d’une manière générale, le code civil III sécurise tout contrat qui est l’expression de la volonté des parties. Et en donne les conditions de validité pour sa formation. Selon lui, ce qui concerne le contrat d’édition dans le secteur de la propriété intellectuelle, la question est prise en charge par l’ordonnance-loi 86-033 du 06 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins. Il en ressort qu’un logiciel ou autre programme est protégé au sens de cette loi comme oeuvre de l’esprit mais une oeuvre numérique ne l’est pas pour la simple raison que le NFT n’existait pas encore à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Parmi les avantages spécifiques dans la vente du NFT comparé aux oeuvres traditionnelles, il y a notamment cette possibilité pour l’artiste ou l’auteur de vendre directement son œuvre à un acheteur. Un aspect des choses qui peut fragiliser le marché de l’édition.

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« Nous entrons dans une nouvelle ère. Et le NFT fait parler de lui dans les industries culturelles et créatives. Cependant, son statut mérite d’être précisé au sens de la loi sur les droits d’auteur afin de mieux sécuriser autant les artistes ou auteurs que les acheteurs. Quant aux risques, mon estimé confrère Emmanuel Pierrat, qui a longtemps étudié la question précise en ces termes :  » En théorie, l’oeuvre numérique attachée à un NFT peut donc aisément être copiée et reproduite à l’infini. Mais c’est là toute la révolution qu’entraîne le développement des NFT », a fait savoir Me Glody Muabila.

De son côté, Medel Diawa, Cyberjuriste pense que le domaine de l’édition doit s’adapter à l’influence des technologies. « Mais compte tenu de différents enjeux et défis qui restent de mise dans la question des NFT, il y a encore une certaine réticence par rapport à cela parce que c’est lié à la technologie blockchain, il y a encore certains paramètres qui restent mieux gérés par les éditeurs qui gèrent les produits physiques », a-t-il fait savoir.

Concernant le danger sur la contrefaçon d’une oeuvre numérique liée à un NFT, Glody Muabila estime qu’un collectionneur qui veut vendre des oeuvres sous la forme NFT, doit se rassurer pleinement s’il en détient les droits d’exploitation sur lesdites oeuvres ( cas des contrats de cession des droits ). Selon lui, on ne peut pas encore parler d’un désavantage puisque la technologie est encore à ses débuts.

« Il est important de préciser que grâce à la technologie de la blockchain, tout le processus contractuel dématérialisé issu du smart contrat se voit être sécurisé notamment en ce qui concerne les échanges ou même éventuellement la cession des droits patrimoniaux ».

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GLODY NDAYA